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Prostitution > Régimes comparés > Pays-Bas

 

La loi n° 464 du 28 octobre 1999, dite loi portant suppression de l'interdiction générale des établissements de prostitution, a modifié plusieurs dispositions législatives, et notamment les articles du code pénal relatifs à la prostitution.

Cette loi n'est entrée en vigueur que le 1er octobre 2000. Elle supprime l'infraction générale de proxénétisme, mais alourdit les peines applicables, d'une part, au proxénétisme par coercition et, d'autre part, à l'exploitation de mineures. De plus, elle charge les communes du contrôle de la prostitution.

Les nouvelles dispositions législatives sont le fruit de discussions qui ont duré plusieurs années. D'après le ministre de la Justice, elles devraient permettre de mieux contrôler la prostitution, d'empêcher la prostitution involontaire, de protéger les mineures et d'améliorer le statut des prostituées.

1) Le régime pénal

a) La prostitution

La prostitution ne constitue pas une infraction. Aucun article du code pénal ne lui est consacré.

b) Le proxénétisme

Avant le 1er octobre 2000 Depuis le 1er octobre 2000

L'article 250bis du code pénal condamnait le proxénétisme d'une façon générale. Il prévoyait comme peine maximale un emprisonnement d'un an pour toute personne qui provoquait ou qui favorisait intentionnellement la prostitution de tiers au point de faire de cette dernière un métier ou une habitude.

Cet article empêchait en principe toute organisation de la profession. Entré en vigueur en 1912, il n'était pas utilisé pour poursuivre les propriétaires d'établissements de prostitution. Depuis environ un demi-siècle, le parquet ne poursuivait plus les proxénètes qu'en cas de trouble à l'ordre public ou de violences. En revanche, les établissements qui hébergeaient des prostituées volontaires et qui ne constituaient aucune nuisance pour le quartier étaient tolérés.

Alors que l'article 250bis du code pénal était toujours en vigueur, certaines grandes villes, comme Amsterdam, anticipant l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 1999, avaient fixé les conditions que les établissements de prostitution devaient remplir pour échapper aux poursuites (localisation dans un quartier résidentiel, où il n'y a pas de risque d'atteinte à l'ordre public ; sécurité de l'immeuble ; confort ; hygiène ; respect du libre arbitre des professionnelles, en interdisant par exemple à la direction d'obliger les prostituées à boire ou à se livrer à certaines pratiques ; interdiction d'employer des étrangères en situation irrégulière...).

L'article 250ter du code pénal prévoyait des peines supérieures en cas de proxénétisme aggravé, qu'il qualifiait de "traite des êtres humains".

Il prévoyait comme peine maximale un emprisonnement de six ans pour les personnes qui :

- par la violence, par une autre voie de fait, par la menace, par abus d'autorité ou par tromperie amenaient quelqu'un à se prostituer ;

- recrutaient, emmenaient ou enlevaient quelqu'un en vue de l'amener à se prostituer à l'étranger ;

- entraînaient une mineure dans la prostitution.

La loi n° 464 du 28 octobre 1999 a supprimé l'article 250bis du code pénal.

Pour harmoniser le droit et la pratique, la loi du 28 octobre 1999 a introduit un nouvel article dans le code des communes. Il s'agit de l'article 151a, selon lequel le conseil municipal peut fixer par arrêté les conditions relatives à l'exercice de la prostitution à titre professionnel. Depuis le 1er octobre 2000, les communes doivent donc délivrer les autorisations nécessaires à l'ouverture et à l'exploitation des établissements hébergeant des prostituées volontaires.

La loi du 28 octobre 1999 a transformé l'article 250ter du code pénal en article 250a.

Le nouvel article 250a comporte, à quelques mots près, les trois mêmes infractions que l'article 250ter, qui ne sont cependant plus qualifiées de " traite des êtres humains ".

En outre, le nouvel article 250a sanctionne (emprisonnement d'au plus six ans) :

- le fait d'accepter de l'argent d'une personne qui a été contrainte à se prostituer ;

- le fait d'accepter de l'argent d'une mineure qui se prostitue ;

- le fait de contraindre une personne à remettre l'argent qu'elle a gagné de la prostitution.

La peine maximale est un emprisonnement de huit ans dans chacun des trois cas suivants :

- l'infraction est le fait de plusieurs personnes ;

- la mineure a moins de 16 ans ;

- l'éventuel acte de violence constitutif de l'infraction entraîne des coups et blessures.

La durée de l'emprisonnement peut être portée à dix ans en cas de cumul de circonstances aggravantes, c'est-à-dire lorsque l'infraction est le fait de plusieurs personnes et que la mineure a moins de 16 ans ou qu'il y a coups et blessures.

c) L'achat de services sexuels

Avant le 1er octobre 2000 Depuis le 1er octobre 2000

L'achat de services sexuels ne constituait pas une infraction dans la mesure où la prostituée avait plus de 16 ans.

Si elle avait entre 12 et 16 ans, le client pouvait être condamné à une peine maximale de huit ans d'emprisonnement, mais aucune poursuite ne pouvait avoir lieu sans dépôt de plainte.

Le nouvel article 248b du code pénal sanctionne les clients des prostituées de plus de 16 ans et de moins de 18 ans. La peine maximale est un emprisonnement de quatre ans.

La loi du 28 octobre 1999 conserve la disposition antérieure relative aux mineures âgées de 12 à 16 ans, mais précise que les poursuites peuvent être engagées indépendamment de tout dépôt de plainte.

Quelles que soient les circonstances, il est strictement interdit d'avoir des relations sexuelles avec un enfant de moins de 12 ans.

2) Le régime social

Les prostituées employées dans des clubs sont généralement salariées. Leur employeur doit payer les cotisations sociales patronales et prélever les cotisations salariales. Elles sont couvertes en cas de chômage, de maladie, d'accident...

Lorsqu'elles exercent à titre libéral, les prostituées sont soumises au même régime que les autres travailleurs indépendants.

3) Le régime fiscal

Il diffère selon le mode d'exercice de la prostitution. Les salariées sont assujetties au seul impôt sur le revenu, tandis que celles qui exercent à titre indépendant paient également la TVA.

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