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Le droit de dénoncer les violences sexuelles en danger
 

La présomption d'innocence des femmes poursuivies en dénonciation calomnieuse bafouée !

En France, une femme peut être victime de violences sexuelles, avoir le courage de les dénoncer et, si elle est déboutée de sa plainte, être condamnée pour dénonciation calomnieuse.

C'est ce que vit Mme Martinez qui, relaxée en première instance, vient d'être condamnée par la Cour d'appel de Nîmes, à 300 euros d'amende et 6000 euros à verser à l'homme qui l'a agressée. Soutenue par l'AVFT, elle a formé un pourvoi en cassation contre cette décision qui la déclare coupable de dénonciation calomnieuse.

Coupable d'avoir saisi la justice pour que soient jugées les violences sexuelles de son supérieur hiérarchique.

Ces condamnations ou la menace d'être condamnée de façon quasiment automatique lorsque la plainte initiale pour atteintes sexuelles n'a pas abouti rendent illusoire le droit de dénoncer les violences sexuelles subies.

La présomption d'innocence des femmes poursuivies en dénonciation calomnieuse bafouée

Les personnes poursuivies en dénonciation calomnieuse doivent bénéficier de la présomption d’innocence, comme toutes les personnes poursuivies pénalement.

Or, en raison de la procédure initiale déclarant que les violences dénoncées n’ont pas de réalité, la victime de violences sexuelles ne peut pas se fonder sur ce qu’elle a vécu, réputé judiciairement inexistant. Elle ne peut que tenter de prouver qu’elle était de bonne foi au moment du dépôt de sa plainte.

En matière de viol, la victime est présumée coupable puisque nécessairement de mauvaise foi. En effet, elle n’a pas pu se tromper sur ce qu’elle dénonçait. L'article 226-10 du Code pénal aboutit donc à une condamnation quasi-automatique. Pourtant, la non-condamnation du violeur – qui, lui, bénéficie de la présomption d’innocence - résulte le plus souvent de l'insuffisance et non de l’inexistence des preuves réunies par la victime et par la justice. C'est donc sur cette base et non sur celle d'une absence de viol-ences que les victimes sont condamnées sans que le doute ne leur profite.

Pour les autres délits tels que le harcèlement ou les agressions sexuels, la justice devra déterminer si la dénonciation des faits résulte d'une mauvaise interprétation de la plaignante ou d'une volonté de nuire. Pour obtenir sa relaxe, la victime devra nier la souffrance vécue et dire qu'elle s'est méprise sur les intentions de l'agresseur. Cet artifice est une humiliation supplémentaire infligée par l'agresseur de concert avec la justice.

Le droit de dénoncer les violences sexuelles en danger

Tant que cette menace de condamnation pour dénonciation calomnieuse existera ;
Tant que le coût du dévoilement des violences sera supérieur à celui du silence, les victimes ne disposeront pas effectivement du droit de dénoncer les violences qu'elles subissent.

Pour mettre fin à cette iniquité et obtenir le changement des dispositions législatives en vigueur, l'AVFT a demandé un rendez-vous au ministre de la Justice, M. Perben.

 

Contacts : Catherine Le Magueresse, Marilyn Baldeck,
AVFT
BP 60108 75561 Paris cedex 12.
Tel : 01 45 84 24 24 ; 06 81 37 84 17 - Fax : 01 45 83 43 93 - www.avft.org
contact@avft.org

 
 

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