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Points de vue > Porter le nom de son mari ?
 

Une femme mariée est-elle obligée de remplacer son nom de jeune fille par le nom de son mari à la suite de son mariage ?

La loi du 6 Fructidor an II spécifie que "nul ne peut porter d'autre nom que celui exprimé dans son acte de naissance" et la constitution de 1946 précise que "la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme".

En conséquence, en se mariant, la femme garde son nom dit "de jeune fille". Elle peut sous ce nom accomplir tous les actes de la vie courante : ouvrir un compte bancaire, faire établir une carte d'identité, signer des chèques ... et des actes plus importants tels que les actes authentiques.

Toutefois, le mariage donne la possibilité à la femme, si elle le souhaite, de prendre le nom de son mari. C'est un simple usage et il n'y a aucun texte à ce sujet. Il est seulement stipulé à l'article 264 du code civil que "à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom".

La femme mariée peut également accoler son nom de jeune fille à celui de son mari. Il suffit d'en faire la demande aux autorités administratives.

Source : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F77.xhtml

Les banques dans l'illégalité ?

Vous êtes mariée. Vous décidez de ne pas user du nom de votre mari (et vous avez bien raison :-). Vous et votre mari allez ouvrir un compte bancaire et, là, ô surprise à la réception du chéquier, votre nom a disparu, pas d'intitulé "M. Truc ou Mme Machin" mais seulement "M. ou Mme Truc" ...

Sachez que cette pratique bancaire est extrêmement fréquente sinon la règle générale ... et que vous aurez le plus grand mal à obtenir gain de cause. Il vous sera bien sûr expliqué que le logiciel n'a pas prévu ce cas de figure, ou autres billevesées.

A vous de vous défendre et d'expliquer qu'une banque ne peut privilégier un usage au droit. Vous avez la loi pour vous. Menacez de poursuites ... et, miracle, une solution permettra au logiciel rétif de respecter la loi !

Le nom de son propriétaire

Je ne me lasse pas de m'étonner que les femmes mariées acceptent (apprécient ?) de prendre le nom de leur mari, en quelque sorte le nom de leur propriétaire (en tous cas, c'est à la fois un acte de soumission à un autre et de renonciation à une part de son identité), alors qu'il ne s'agit que d'un usage toléré et que la loi et l'état civil ne reconnaissent et n'utilisent que le nom de naissance (dit "nom de jeune fille") : que les femmes qui en doutent encore jettent un oeil sur leur carte d'électeur.

Combien de femmes ont-elles dû changer deux fois de nom ? La première fois en se mariant, la deuxième en divorçant ... alors qu'il aurait été si simple de ne rien changer du tout, dès le début.

Certes, souvent sinon la plupart du temps, les femmes prennent le nom de leur mari dans l'ignorance de la loi, convaincue que c'est le droit et non un simple usage qui le veut, dans le coupable silence de la culture machiste qui se garde bien d'informer sur ce point ...

Songez que la recherche de contrôle de l'autre et d'emprise qui sont l'objet même des violences conjugales masculines sont renforcées par ce fait social qui n'est pas aussi mineur qu'il y paraît au premier coup d'oeil ...

Choisir de prendre le nom de son mari ne va pas dans le sens de l'égalité des sexes.

Vous ne saviez pas tout cela ? Faites en sorte que votre fille le sache.

Le point de vue que je développe ici, dans cette dernière partie intitulée "le nom du propriétaire" est assez ... radical. Je ne cherche à blesser à personne. Je n'ignore pas que l'écrasante majorité des femmes mariées use du nom de leur époux. Cela ne fait que témoigner de la force de cette tradition ... mais les traditions les mieux assises ne sont pas les meilleures pour les femmes. De façon générale, la question des patronymes et de leur transmission aux enfants est épineuse, pour le moins, mais sans doute y a-t-il moyen de trouver des solutions qui ne lèsent personne et soient plus conformes à l'égalité des sexes ... sans conflit ... de manière harmonieuse. En tous cas, je le souhaite !

Yves Lambert
Août 2003

A la suite de la publication de cette page, plusieurs correspondantes m'ont fait remarquer à très juste titre que, si les documents officiels (carte nationale d'identité, carte d'électeur, carte de séjour, ...) indiquaient bien le nom de naissance, ils comportaient aussi systématiquement la mention "épouse X" et que cet événement était discriminant dans la mesure où cette pratique n'est imposée qu'aux femmes seulement : en effet, aucune carte d'identité ne mentionne le nom de l'épouse quand il s'agit d'un homme alors que par ailleurs rien ne lui interdit d'en user ...

YL - Septembre 2004

Assemblée Nationale - 12ème législature - Questions au gouvernement
Question N° : 48207 de M. Beaudouin Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : intérieur
Question publiée au JO le : 12/10/2004 page : 7890
Réponse publiée au JO le : 01/02/2005 page : 1108
Date de changement d'attribution : 23/11/2004
Rubrique : étrangers
Tête d'analyse : titres de séjour
Analyse : mentions obligatoires. femmes
Texte de la QUESTION : M. Patrick Beaudouin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'obligation, pour les femmes d'origine étrangère, de faire figurer le nom de leur époux sur les titres de séjour. En effet, les épouses d'origine étrangère obtenant un titre de séjour vie privée et vie familiale doivent obligatoirement accoler à leur nom de famille la mention « épouse de ». Cette obligation suscite plusieurs interrogations. D'une part, les hommes d'origine étrangère mariés avec une femme française n'ont pas la même obligation, ce qui pose la question de l'égalité entre hommes et femmes. Question d'autant plus importante que les principes fondamentaux de la République française garantissent cette égalité. D'autre part, cette inégalité qui empêche les épouses de choisir librement de porter, ou non, le patronyme de leur mari relève d'un vide juridique qui n'est, semble-t-il,, toujours pas comblé. Il lui demande si ce vide juridique sera comblé et si cette obligation sera levée.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention sur l'obligation, pour les femmes d'origine étrangère, de faire figurer le nom de leur époux sur les titres de séjour. L'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) utilisée par les services préfectoraux pour enregistrer les demandes de titres de séjour donne la possibilité de fabriquer des titres de séjour sans que soit portée la mention « épouse de », même si, dans le dossier, il est renseigné que cette personne est mariée. Pour cela, l'utilisateur doit enregistrer la mention « INC » dans la rubrique « épouse de ».

Je suis mariée depuis 16 ans, j'ai fait refaire mes papiers d'identité alors que j'étais mariée et AUCUN d'eux ne porte la mention "épouse X"... simplement parce que sur les imprimés de demande d'établissement des pièces d'identité, je n'ai pas rempli la rubrique nom de l'époux. Si ce nom d'épouse est renseigné, l'administration considère (à juste titre) que la femme souhaite l'utiliser.

C. Guégueniat ... née Guégueniat ! 18 novembre 2004

Circulaire du 26 juin 1986 relative à la mise en œuvre de l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985. Usage du nom du parent qui n'est pas transmis. Dénomination des personnes dans les documents administratifs

JO du 03-07-1986

Le Premier ministre à Mesdames et messieurs les ministres et secrétaires d’État.

Je vous rappelle que l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 (JO du 26-12-1985) a introduit dans notre droit les dispositions suivantes :

"Art. 43. - Toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d’usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien.

"A l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale."

Ce texte entrera en vigueur le 1er juillet prochain (art. 56 de la loi précitée).

D’une manière plus générale, le problème du nom sous lequel les personnes doivent être identifiées, ainsi que celui d’autres dénominations dont elles peuvent faire usage, se posent parfois lors de l’établissement de documents administratifs et de la gestion des dossiers du personnel ou des usagers des services publics.

Il me paraît dès lors nécessaire de vous rappeler les principales règles qui doivent être suivies en la matière.

1° Le nom et les noms d’usage

1. 1. Le nom de tout citoyen français est celui qui lui a été transmis selon les règles propres à chaque filiation et qui résulte de son acte de naissance. C'est à ce nom que doivent être établis les documents d’identité, les actes officiels ainsi que les dossiers administratifs (loi du 6 fructidor an II).

Il convient d’observer que ce nom n'est pas susceptible de changement, sauf hypothèses très particulières résultant soit d’un changement de nom par décret en application de la loi du 11 germinal an XI, soit d’une décision judiciaire (changement de nom de l’enfant naturel, établissement ou modification d’une filiation ayant une incidence sur le nom), soit d’une déclaration conjointe devant le juge des tutelles (pour les enfants naturels mineurs).

Ces changements font toujours l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance.

Le mariage n'opère aucun changement du nom des époux.

1. 2. Par ailleurs, le nom patronymique doit être distingué des noms dont une personne peut avoir le droit d’user. Les noms d’usage s'établissent comme suit :

a) Pour la femme mariée ou veuve, par adjonction ou par substitution à son patronyme du nom patronymique de son mari ou du nom dont il fait usage (arrêté du 26 juin 1986, Journal officiel du 3 juillet 1986) ;

b) Pour l’homme marié ou veuf, par adjonction à son patronyme du nom patronymique de sa femme ou du nom dont elle fait usage (arrêté du 26 juin 1986) ;

c) Pour la femmes divorcée, par le maintien du droit à l’usage du nom de l’ex-époux, soit de plein droit en cas de divorce pour rupture de la vie commune demandé par le mari, soit par convention avec l’ex-époux, soit par jugement (art. 264 du Code civil).

Toutefois, la femme divorcée qui a conservé l’usage du nom de son ex-conjoint, les veufs et les veuves perdent le droit d’user du patronyme ou du nom d’usage du précédent conjoint lorsqu' ils se remarient et quel que soit le devenir de cette nouvelle union ;

d) A compter du 1er juillet 1986, pour toute personne majeure ou mineure, par adjonction à son nom du nom du parent qui ne lui a pas été transmis (art. 43 de la loi du 23 décembre 1985).

Il résulte des cas cités ci-dessus qu' une même personne peut avoir le choix entre plusieurs noms d’usage puisque les personnes mentionnées aux a, b ou c ci-dessus peuvent également se prévaloir de la faculté mentionnée au d.

Dans cette hypothèse, la personne doit choisir entre le nom d’usage mentionné aux a, b ou c, d’une part, et le nom d’usage mentionné au d , d’autre part.

Aucun cumul ou combinaison entre les différents noms d’usage n'est possible.

2° Mention des noms d’usage

2. 1. La mise en œuvre par l’intéressé du nom d’usage qu'il a choisi est laissée à son entière liberté.

La mention d’un nom d’usage sur un document relève également de l’entière liberté de l’intéressé. Celui-ci doit alors en faire la demande expresse.

Dans ce cas, pour éviter une confusion entre le patronyme et le nom d’usage, chacun de ces noms devra être porté sur le document de manière distincte. Des exemples sont donnés dans l’annexe I.

Toutefois, dans les correspondances échangées avec l’intéressé, l’administration doit désigner celui-ci sous le nom d’usage qu' il a indiqué.

2. 2. Il appartient au demandeur d’apporter la justification du droit qu' il fait valoir sur le nom d’un tiers. Les documents justificatifs à produire, selon les cas, sont indiqués dans l’annexe II.

Lorsque l’intéressé est un enfant mineur, la personne habilitée à présenter la demande est indiquée dans l’annexe III.

2. 3. J'ajoute, afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, que :

1° La nature juridique du nom d’usage exclut toute mention à l’état civil et sur le livret de famille ;

2° En l’absence de disposition particulière, l’ordre dans lequel se situent les patronymes constitutifs d’un nom d’usage est libre ;

3° L’intéressé peut renoncer à tout moment au nom d’usage qu' il a indiqué à l’administration.

Afin d’assurer la prise en compte du nouveau droit créé par la loi du 23 décembre 1985 dans des conditions satisfaisantes pour les usagers et de préserver le bon fonctionnement de l’administration, vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire auprès de vos services et veiller à son exacte application.

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