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Prostitution > Régimes comparés > Allemagne

 

La prostitution ne constitue pas en soi une infraction mais toute organisation de la profession se heurte aux dispositions du code pénal condamnant le proxénétisme.

Par ailleurs, comme le décalage entre l'absence de reconnaissance des prostituées par la législation sociale et leur reconnaissance fiscale est presque unanimement critiqué, le gouvernement s'est engagé à améliorer le statut des prostituées au cours des prochains mois. Un groupe de travail rassemblant des élus du SPD et des Verts est en train d'élaborer une proposition de loi à cet effet.

1) Le régime pénal

a) La prostitution

L'exercice de la prostitution n'est pas répréhensible en soi, mais certaines formes de prostitution sont condamnées, non seulement par le code pénal mais aussi par d'autres textes.

Les articles 184a et 184b du code pénal condamnent respectivement :

- l'exercice de la prostitution à proximité des écoles ou d'autres endroits destinés à être fréquentés par des mineurs ;

- le fait de contrevenir de façon persistante à des interdictions locales d'exercer la prostitution dans certains lieux ou à certains moments de la journée. La peine maximale encourue consiste en un emprisonnement de six mois.

En effet, la loi d'introduction au code pénal laisse aux Länder la possibilité d'interdire l'exercice de la prostitution à certains moments de la journée ou dans certains endroits, dans certaines rues d'une commune donnée, voire sur la totalité du territoire des communes de moins de 50 .000 habitants, ce qui signifie que les communes de plus de 50.000 habitants ont l'obligation d'autoriser la prostitution dans certains quartiers.

En revanche, la même loi proscrit, quelle que soit la taille de la commune, le fait de circonscrire l'exercice de la prostitution à certaines rues ou à certains immeubles.

Tous les Länder, sauf celui de Berlin, ont utilisé la possibilité que leur offre la loi d'interdire l'exercice de la prostitution dans certains lieux. Il existe donc de telles interdictions dans la plupart des grandes villes.

La loi sur les "infractions administratives" (Ordnungswidrigkeiten) sanctionne :

- les contraventions aux interdictions locales ;

- le racolage lorsqu'il est susceptible d'importuner les passants. Le racolage est passible d'une amende d'au plus 500 €.

b) Le proxénétisme

Le code pénal condamne explicitement plusieurs formes de proxénétisme.

L'article 181a sanctionne le proxénétisme de façon générale :

(1) Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, celui qui :

1. exploite une personne qui se livre à la prostitution ;

2. pour en tirer profit, surveille une personne dans l'exercice de la prostitution, détermine le lieu, le moment, l'étendue ou tout autre élément de cette activité, ou prend des mesures pour empêcher cette personne d'abandonner la prostitution ;

et entretient à cet égard avec cette personne des relations non occasionnelles.

(2) Est puni d'un emprisonnement pouvant atteindre trois ans ou d'une amende celui qui, à titre professionnel et en s'entremettant dans la perspective de relations sexuelles, incite une personne à la prostitution et entretient à cet égard avec cette personne des relations non occasionnelles.

(3) Est également puni des peines prévues aux alinéas 1 et 2, celui qui se livre sur son conjoint aux actes mentionnés à l'alinéa 1, n°s 1 et 2, ou l'incite à ceux décrits à l'alinéa 2.

L'article 180b du code pénal condamne l'exploitation d'une personne en situation de faiblesse :

(1) Celui qui, pour en tirer profit et connaissant sa situation de détresse, influence une personne afin de la décider à commencer ou à poursuivre la prostitution est puni d'un emprisonnement pouvant atteindre cinq ans ou d'une amende. Est sanctionné de la même façon celui qui, pour en tirer profit et connaissant la situation de détresse consécutive à son séjour dans un pays étranger, amène une personne à se livrer à des actes sexuels sur ou devant un tiers ou à laisser un tiers se livrer à des actes sexuels sur elle.

(2) Est puni d'un emprisonnement de six mois à dix ans celui qui influence une personne afin de la décider à commencer ou à poursuivre la prostitution ou l'amène à commencer ou à poursuivre cette activité :

1. lorsqu'il connaît la situation de détresse consécutive au séjour de cette personne dans un pays étranger ;

2. lorsque cette personne a moins de 21 ans.

(3) Dans les cas visés à l'alinéa 2, la simple tentative est punissable.

L'article 181 du même code prévoit des sanctions plus sévères lorsque le proxénétisme se double de l'emploi de la force et de la tromperie :

(1) Est puni d'un emprisonnement de un à dix ans celui qui :

1. par la violence, par la menace d'un préjudice important, ou par la ruse, amène une personne à se livrer à la prostitution ;

2. racole une personne par la ruse ou l'entraîne, contre sa volonté, par la violence, par la menace d'un préjudice important ou par la ruse, afin, et connaissant sa situation de détresse consécutive à son séjour dans un pays étranger, de l'amener à se livrer à des actes sexuels sur ou devant un tiers ou de laisser un tiers se livrer à des actes sexuels sur elle ;

3. racole, à titre professionnel, une personne afin, et connaissant sa situation de détresse consécutive à son séjour dans un pays étranger, de la déterminer à commencer ou à poursuivre la prostitution.

(2) Dans les cas les moins graves, la peine de prison est comprise entre six mois et cinq ans.

Sous la dénomination "incitation à la prostitution", l'article 180a du code pénal condamne deux formes de proxénétisme hôtelier. Il sanctionne le fait d'exploiter ou de diriger un établissement dans lequel des personnes se livrent à la prostitution :

- lorsque ces personnes sont maintenues dans une relation de dépendance personnelle ou économique ;

- ou lorsque l'exercice de la prostitution est favorisé par des mesures qui dépassent la simple mise à disposition d'un logement.

L'"incitation à la prostitution" est punie par un emprisonnement d'au plus trois ans ou par une amende.

La jurisprudence interprète cet article de façon très extensive : plusieurs jugements récents ont affirmé que le fait de faire bénéficier les prostituées d'équipements sanitaires de bonne qualité, voire de leur fournir des préservatifs, constituait une forme d'" incitation à la prostitution".

c) L'achat de services sexuels

L'achat de services sexuels ne constitue pas une infraction. Cependant, le code pénal condamne le fait d'avoir des relations sexuelles avec des enfants de moins de 14 ans.

2) Le régime social

L'article 138 du code civil prévoit la nullité des actes juridiques qui contreviennent aux bonnes moeurs, ce qui empêche les prostituées de conclure des contrats avec leurs clients et d'être considérées comme des prestataires de services exerçant une profession libérale.

Par ailleurs, le fait de favoriser les rapprochements entre clients et prostituées et d'en tirer une rémunération est condamnable au titre de l'article 181a du code pénal ou de l'article 180a du même code, de sorte que les prostituées ne peuvent pas conclure des contrats de travail avec les exploitants des établissements spécialisés.

L'activité des prostituées n'a donc aucune base légale et les prostituées ne peuvent jouir d'aucune couverture sociale, à moins de souscrire une assurance volontaire.

C'est pourquoi les Verts et le SPD ont déposé, respectivement en novembre 1996 et en juin 1997, une proposition de loi visant à reconnaître la validité des contrats passés entre les prostituées et leurs clients. La commission des femmes du Bundestag a débattu publiquement de ces propositions de loi en janvier 1998. Elles ont été repoussées en juin 1998.

3) Le régime fiscal

Le règlement général sur les impôts précise que le fait générateur de l'impôt est indépendant de la légalité de l'activité considérée ou du fait qu'elle est contraire aux bonnes moeurs. La jurisprudence de la Cour fédérale des finances est constante sur ce point.

En mai 2000, la Cour constitutionnelle fédérale a réaffirmé cette position en rappelant que l'interdiction de travailler qui s'applique à certains étrangers vaut en particulier pour la prostitution, qu'elle qualifie d'"activité rémunératrice".

La prostitution justifie donc que celui qui l'exerce paie des impôts : l'impôt sur le revenu au titre des " revenus divers ", l'administration fiscale acceptant la déduction des frais professionnels (cosmétiques, frais de transport, petites annonces, loyers...) sur présentation de justificatifs, ainsi que la TVA au taux de 15 %, c'est-à-dire au taux normal, avec possibilité de récupérer celle qui a été payée sur les dépenses.

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