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Prostitution > Régimes comparés > Espagne

 

Depuis 1978, la prostitution ne constitue plus une infraction. Cependant, en l'absence de reconnaissance juridique, les prostituées exercent leur activité en marge de la légalité.

Depuis l'entrée en vigueur, en 1996, du nouveau code pénal, le proxénétisme ne constitue plus non plus une infraction en soi. Seules, ses formes aggravées sont sanctionnées.

1) Le régime pénal

a) La prostitution

Le décret-loi du 3 mars 1956 sur l'abolition des maisons de tolérance et portant autres mesures relatives à la prostitution considérait cette dernière comme un "trafic illicite" et interdisait tous les établissements de prostitution, quelles que fussent leur dénomination et leur couverture légale.

Il a été abrogé en 1978 par la loi de protection des droits fondamentaux de la personne. Depuis lors, la prostitution ne constitue plus une infraction.

Le racolage ne constitue pas non plus une infraction, mais certains comportements peuvent tomber sous le coup de l'article 185 du code pénal, qui sanctionne les "actes d'exhibition obscène pratiqués devant des mineurs".

b) Le proxénétisme

Dans son chapitre consacré aux "délits relatifs à la prostitution et à la corruption de mineurs", le code pénal de 1995, entré en vigueur au milieu de l'année 1996 et modifié par la loi organique n° 11 du 30 novembre 1999, ne condamne pas le proxénétisme de manière générale.

Il sanctionne seulement :

- le fait d'inciter, sous quelque forme que ce soit, un mineur à se prostituer ;

- le fait d'abuser d'une relation de supériorité ou de profiter d'une situation de nécessité pour amener une personne à se prostituer, ou pour l'empêcher d'abandonner la prostitution ;

- le fait d'employer la violence, la menace ou la tromperie, d'abuser d'une relation de supériorité ou de profiter d'une situation de nécessité pour favoriser l'immigration ou l'émigration d'une personne afin de l'exploiter.

Dans les trois cas, la peine maximale est un emprisonnement de quatre ans, assorti d'une amende.

En revanche, plusieurs dispositions, plus ou moins redondantes, du code pénal de 1973 condamnaient le proxénétisme.

Ainsi, le fait de faciliter ou de protéger la prostitution d'une ou plusieurs personnes, en Espagne ou à l'étranger, tout comme le recrutement en vue de la prostitution, constituait une infraction punie d'un emprisonnement de six ans ainsi que d'une amende. La même peine était applicable aux personnes qui, par tromperie, menace, coercition ou abus d'autorité amenaient une autre personne à se prostituer ainsi qu'aux personnes qui vivaient aux dépens de celles dont elles exploitaient la prostitution. Dans cette dernière hypothèse, le coupable pouvait, en outre, se voir signifier l'interdiction de résider dans un lieu donné. Par ailleurs, un article du code pénal sanctionnait les différentes formes de proxénétisme hôtelier.

Par ailleurs, la loi organique n° 4 du 11 janvier 2000 sur les droits et libertés des étrangers prévoit la possibilité, pour les étrangers entrés irrégulièrement dans le pays par l'intermédiaire de personnes se livrant au trafic illicite de main-d'oeuvre, et notamment par l'intermédiaire de proxénètes, de ne pas être expulsés s'ils dénoncent à la police ou s'ils coopèrent avec elle en lui fournissant des indications essentielles pour le démantèlement des réseaux. La loi prévoit que ces étrangers peuvent décider de repartir dans le pays à leur choix ou rester en Espagne où leur intégration doit être facilitée.

c) L'achat de services sexuels

L'achat de services sexuels ne constitue pas une infraction. Cependant, le code pénal condamne toute relation sexuelle avec des enfants de moins de 13 ans.

2) Le régime social

Bien que la prostitution ne constitue pas une infraction, son exercice est considéré comme relevant de l'économie souterraine. Par conséquent, les prostituées ne jouissent d'aucun des droits qui sont accordés à la population active. Elles ne sont donc pas couvertes par la sécurité sociale.

3) Le régime fiscal

Pour la même raison, les prostituées ne paient pas d'impôts. En revanche, les divers établissements qui emploient des prostituées (salons de massage, saunas...) sont assujettis au régime fiscal correspondant à leur statut juridique.

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