La loi
n° 464 du 28 octobre 1999, dite loi portant suppression de l'interdiction
générale des établissements de prostitution, a
modifié plusieurs dispositions législatives, et notamment
les articles du code pénal relatifs à la prostitution.
Cette loi
n'est entrée en vigueur que le 1er octobre 2000. Elle supprime
l'infraction générale de proxénétisme, mais
alourdit les peines applicables, d'une part, au proxénétisme
par coercition et, d'autre part, à l'exploitation de mineures.
De plus, elle charge les communes du contrôle de la prostitution.
Les nouvelles
dispositions législatives sont le fruit de discussions qui ont
duré plusieurs années. D'après le ministre de la
Justice, elles devraient permettre de mieux contrôler la prostitution,
d'empêcher la prostitution involontaire, de protéger les
mineures et d'améliorer le statut des prostituées.
1)
Le régime pénal
a) La
prostitution
La prostitution ne constitue pas une infraction. Aucun article du code
pénal ne lui est consacré.
b) Le
proxénétisme
Avant
le 1er octobre 2000 |
Depuis
le 1er octobre 2000 |
L'article
250bis du code pénal condamnait le proxénétisme
d'une façon générale. Il prévoyait
comme peine maximale un emprisonnement d'un an pour toute personne
qui provoquait ou qui favorisait intentionnellement la prostitution
de tiers au point de faire de cette dernière un métier
ou une habitude.
Cet
article empêchait en principe toute organisation de la profession.
Entré en vigueur en 1912, il n'était pas utilisé
pour poursuivre les propriétaires d'établissements
de prostitution. Depuis environ un demi-siècle, le parquet
ne poursuivait plus les proxénètes qu'en cas de
trouble à l'ordre public ou de violences. En revanche,
les établissements qui hébergeaient des prostituées
volontaires et qui ne constituaient aucune nuisance pour le quartier
étaient tolérés.
Alors
que l'article 250bis du code pénal était toujours
en vigueur, certaines grandes villes, comme Amsterdam, anticipant
l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 1999, avaient
fixé les conditions que les établissements de prostitution
devaient remplir pour échapper aux poursuites (localisation
dans un quartier résidentiel, où il n'y a pas de
risque d'atteinte à l'ordre public ; sécurité
de l'immeuble ; confort ; hygiène ; respect du libre arbitre
des professionnelles, en interdisant par exemple à la direction
d'obliger les prostituées à boire ou à se
livrer à certaines pratiques ; interdiction d'employer
des étrangères en situation irrégulière...).
L'article
250ter du code pénal prévoyait des peines supérieures
en cas de proxénétisme aggravé, qu'il qualifiait
de "traite des êtres humains".
Il
prévoyait comme peine maximale un emprisonnement de six
ans pour les personnes qui :
-
par la violence, par une autre voie de fait, par la menace, par
abus d'autorité ou par tromperie amenaient quelqu'un à
se prostituer ;
-
recrutaient, emmenaient ou enlevaient quelqu'un en vue de l'amener
à se prostituer à l'étranger ;
-
entraînaient une mineure dans la prostitution.
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La
loi n° 464 du 28 octobre 1999 a supprimé l'article
250bis du code pénal.
Pour
harmoniser le droit et la pratique, la loi du 28 octobre 1999
a introduit un nouvel article dans le code des communes. Il s'agit
de l'article 151a, selon lequel le conseil municipal peut fixer
par arrêté les conditions relatives à l'exercice
de la prostitution à titre professionnel. Depuis le 1er
octobre 2000, les communes doivent donc délivrer les autorisations
nécessaires à l'ouverture et à l'exploitation
des établissements hébergeant des prostituées
volontaires.
La
loi du 28 octobre 1999 a transformé l'article 250ter du
code pénal en article 250a.
Le
nouvel article 250a comporte, à quelques mots près,
les trois mêmes infractions que l'article 250ter, qui ne
sont cependant plus qualifiées de " traite des êtres
humains ".
En
outre, le nouvel article 250a sanctionne (emprisonnement d'au
plus six ans) :
-
le fait d'accepter de l'argent d'une personne qui a été
contrainte à se prostituer ;
-
le fait d'accepter de l'argent d'une mineure qui se prostitue
;
-
le fait de contraindre une personne à remettre l'argent
qu'elle a gagné de la prostitution.
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La
peine maximale est un emprisonnement de huit ans dans chacun des
trois cas suivants :
-
l'infraction est le fait de plusieurs personnes ;
-
la mineure a moins de 16 ans ;
-
l'éventuel acte de violence constitutif de l'infraction
entraîne des coups et blessures.
La
durée de l'emprisonnement peut être portée
à dix ans en cas de cumul de circonstances aggravantes,
c'est-à-dire lorsque l'infraction est le fait de plusieurs
personnes et que la mineure a moins de 16 ans ou qu'il y a coups
et blessures.
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c) L'achat
de services sexuels
Avant
le 1er octobre 2000 |
Depuis
le 1er octobre 2000 |
L'achat
de services sexuels ne constituait pas une infraction dans la
mesure où la prostituée avait plus de 16 ans.
Si
elle avait entre 12 et 16 ans, le client pouvait être condamné
à une peine maximale de huit ans d'emprisonnement, mais
aucune poursuite ne pouvait avoir lieu sans dépôt
de plainte.
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Le
nouvel article 248b du code pénal sanctionne les clients
des prostituées de plus de 16 ans et de moins de 18 ans.
La peine maximale est un emprisonnement de quatre ans.
La
loi du 28 octobre 1999 conserve la disposition antérieure
relative aux mineures âgées de 12 à 16 ans,
mais précise que les poursuites peuvent être engagées
indépendamment de tout dépôt de plainte.
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Quelles
que soient les circonstances, il est strictement interdit d'avoir
des relations sexuelles avec un enfant de moins de 12 ans. |
2)
Le régime social
Les prostituées
employées dans des clubs sont généralement salariées.
Leur employeur doit payer les cotisations sociales patronales et prélever
les cotisations salariales. Elles sont couvertes en cas de chômage,
de maladie, d'accident...
Lorsqu'elles
exercent à titre libéral, les prostituées sont
soumises au même régime que les autres travailleurs indépendants.
3)
Le régime fiscal
Il diffère
selon le mode d'exercice de la prostitution. Les salariées sont
assujetties au seul impôt sur le revenu, tandis que celles qui
exercent à titre indépendant paient également la
TVA.
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