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de la fécondité & IVG |
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Le viol est un crime |
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La loi (2/9) |
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LE VIOL |
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Tout acte de pénétration sexuelle, |
= c'est ce qui distingue le viol des autres agressions. |
de quelque nature qu'il soit, | = c'est-à-dire toute pénétration sexuelle : vaginale, anale (sodomie), orale (fellation) ou pénétration par la main ou des objets. |
ou tout acte bucco-génital | =
précision apportée par le législateur le 21/04/2021 |
commis
sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur |
= un homme, une femme, un enfant, connu ou inconnu, appartenant ou non à la famille. Viol extra-familial, incestueux, conjugal. |
par violence, contrainte, menace ou surprise, |
= moyens employés par l'agresseur pour imposer sa volonté, au mépris du consentement de la victime. L'absence de consentement qualifie le viol. |
est un viol. | Article 222.23 du Code Pénal |
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Si le viol a été commis alors que la victime était mineure au moment des faits, il existe quatre cas de figure différents : - La victime a été violée entre 1958 et le 14 juillet 1989. Dans ce cas, la prescription est effective 10 années révolues après la date du crime.- La victime a été violée entre le 14 juillet 1989 et le 18 juin 1998. Dans ce cas, la prescription est effective 10 années révolues après la date du crime. A moins que l'auteur du crime ne soit un ascendant légitime naturel ou adoptif ou ayant autorité. Dans ce cas, le délai de prescription est de 10 ans révolus à compter de la majorité de la victime. - La victime a été violée entre le 18 juin 1998 et le 10 mars 2004. Dans ce cas, quelque soit "l'origine" de l'auteur, la victime dispose de 10 années révolues après sa majorité. - La victime a été violée depuis le 10 mars 2004. Dans ce cas, elle dispose de 20 années révolues après sa majorité pour porter plainte. Les victimes bénéficient des évolutions successives de la loi, à condition que les faits n'aient pas été prescrits avant l'adoption de la nouvelle legislation. |
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Le viol est jugé aux assises. |
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LES AUTRES AGRESSIONS SEXUELLES |
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Il s'agit d'atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise. Elles ne sont pas toutes définies avec précision mais concernent par exemple des tentatives de viol (sans pénétration), des attouchements, masturbation, prises de photos ou visionnages pornographiques sous la contrainte. Il peut autant s'agir d'actes que l'agresseur pratique sur sa victime que d'actes auxquels il contraint sa victime à pratiquer sur lui. |
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L'exhibition sexuelle, imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, est également un délit. |
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Le harcèlement dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle en abusant de l'autorité conférée par une fonction est aussi puni par la loi. |
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Les agressions sexuelles
autres que le viol ont une durée de prescription de
trois ans. |
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Les agressions sexuelles autres que le viol sont passibles du Tribunal Correctionnel. |
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Pour le viol et les autres agressions sexuelles, des circonstances aggravantes sont définies par la loi, lorsque l'agression est commise : |
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DEQUALIFICATION |
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Devant la justice, certains viols sont parfois déqualifiés en "agressions sexuelles", ou même en "coups et blessures" et correctionnalisés (c'est-à-dire jugés par le Tribunal Correctionnel au lieu des Assises). |
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